Loyer
32(1)Le titulaire du bail agricole paie un loyer dont le ministre fixe le montant, le moment du paiement et les modalités de paiement.
32(2)À compter de la date à laquelle un loyer est exigible en application de la présente loi relativement au bail agricole, le montant qu’il représente porte intérêt au taux que fixe le paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la
Loi sur l’administration du revenu.
32(3)Le loyer à payer en application de la présente loi relativement au bail agricole qui demeure impayé ainsi que les intérêts sur ce montant constituent une créance de la Couronne du chef du la province et peuvent être recouvrés en justice par voie d’action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
2009, ch. 24, art. 2; 2023, ch. 17, art. 2